Retour Référé

   cadre-justice
Ordonnance de référé 23 mai 2005
rendue le 23 mai 2005 par Nicolas BONNAL, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris
bas de page 

 A la Requête de :  Ayant pour Avocat :
1/ La société GROUPAMA SA,
2/ La Société GAN ASSURANCES IARD,
3/ La Société GAN SA, 
 Maître Olivier ITEANU, Avocat au Barreau de PARIS,
166, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 PARIS
Tel. 01 42 56 9000 - Fax : 01 42 56 9002
Toque : D 1380
   voir au format pdf
Le Président : Nicolas Bonnal Le Greffier : Katy Correge

  Ordonnance de référé 23 mai 2005

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
EXTRAIT
des minutes du Greffe
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE
PARIS
EXPÉDITION EXÉCUTOIRE


Page

TRIBUNAL
D E    GRANDE
INSTANCE
DE    PARIS
        

ORDONNANCE DE REFERE
 rendue le 23 mai 2005
N°RG:
 05/54686

par Nicolas BONNAL, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l'audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Katy CORREGE, Greffier en chef.

BF/N° : 2


Assignation d
27 avril 2005

 DEMANDERESSES

SOCIETE GROUPAMA SA
8, rue d'Astorg 75008 PARIS

SOCIETE GAN ASSURANCES IARD
8-10, rue d'Astorg
75008 PARIS

SOCIETE GAN SA
aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société GROUPAMA SA

8, Rue d'Astorg 75008 PARIS

représentées par Me Olivier ITEANU, avocat au barreau de PARIS - D1380 


DEFENDERESSE

Madame Eliane NICOUD
13, rue du Meunier
34350 VENDRES

comparante EN PERSONNE


 Page 1  

 Copies exécutoires  délivrées le :
  2 ex.
 1 Proc.


Page 2

En l'absence du Procureur de la République à qui l'assignation a été
régulièrement dénoncée ;

DEBATS

A l'audience du 16 Mai 2005 présidée par Nicolas BONNAL, Vice-Président
tenue publiquement        [erreur audience privée dans cabinet ]

Nous, Président,

Vu l'autorisation d'assigner en référé à heure indiquée donnée par le magistrat délégué par le président de ce tribunal le 25 avril 2005 ;

Vu l'assignation qu'ont fait délivrer, en suite de cette autorisation et par acte en date du 27 avril 2005, les sociétés GROUP AMA, GAN ASSURANCES IARD et GAN à Eliane Louise NICOUD -acte dénoncé au ministère public le 9 mai suivant-, par laquelle il nous est demandé, au visa des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 et 809 du nouveau code de procédure civile et à la suite de la mise en ligne, au mois d'avril 2005, sur les sites internet accessibles aux adresses http://eliane.nicoud.free.fr/gan.html et http://www.ifrance.com/Nicoud/gan.html de divers propos repris dans la suite de la présente ordonnance et qu'elles estiment diffamatoires à leur encontre, d'ordonner la cessation, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, de la diffusion des contenus illicites des dits sites et la suppression des dites adresses, l'interdiction faite à la défenderesse de créer de nouveaux sites contenant des propos diffamants, sous astreinte de 50 000 euros par infraction constatée, la condamnation de Mme NICOUD à payer aux demandeurs un euro au titre du préjudice subi et 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu l'argumentation développée devant nous par Eliane Louise NICOUD -laquelle, quoiqu'indiquant avoir demandé l'aide juridictionnelle, s'est opposée à un renvoi dans l'attente de la décision du bureau et a souhaité que l'affaire soit plaidée immédiatement- ;

Après avoir entendu les parties ou leurs conseils et leur avoir indiqué que la décision, mise en délibéré, serait rendue par mise à disposition au greffe le lundi 23 mai 2005 à 14h00 ;

Page 2


Page 3
 

MOTIFS DE LA DECISION

Le juge des référés constate que dix jours au moins se sont écoulés entre la délivrance de l'assignation et le jour de l'audience, de sorte que les droits que tire la partie poursuivie en diffamation des articles 35 et 55 de la loi sur la liberté de la presse ont été sauvegardés.

Il résulte d'un constat dressé le 18 avril 2005 par un huissier de justice à la résidence de PARIS qu'aux adresses ci-dessus rappelées, sont accessibles, depuis le même jour, notamment les propos visés par l'acte introductif d'instance, à savoir :

-  les titres "De la corruption au crime d'Etat - Eliane NICOUD et GAN ASSURANCES" (1er site) et "De la corruption au crime d'Etat - GAN ASSURANCES" (2ème site),

- les phrases "12 ans déjà et le GAN ASSURANCES n'a toujours pas indemnisé l'incendie de mon magasin à MONTÉLIMAR. Un assureur détruit votre avenir en cas de dommage, c'est possible ? Oui, c 'est au GAN" (1er site), "Je n 'ai plus de commerce, plus d'argent, je suis au chômage non indemnisé et l'aide juridictionnelle m'a été refusée. Merci au GAN ASSURANCE" et "GAN ASSURANCE De la corruption au crime d'Etat" (les deux sites),

- un renvoi sur les deux sites, par le biais d'un lien hypertexte, à une lettre du 15 décembre 1997 adressée par Mme NICOUD au GAN, dans laquelle on peut lire :

Pour donner suite à votre publicité-propagande, je pourrais déposer plainte près du tribunal de grande instance de PARIS pour publicité mensongère.

Combien de victimes réelles sont dans ce cas en France ou en Angleterre par exemple, dupées par une compagnie d'assurance fantôme, le GAN.

Pourtant avec le CIC LYONNAISE DE BANQUE, vous avez dû récupérer pas mal d'argent, grâce entre autres à des malversations et des détournements.

[...] des victimes du passe et de leurs indemnisations vous avez fait table rase. Belle image novatrice pour une compagnie "d'assurances".

De qui vous moquez-vous Monsieur PFEIFFER en vous glorifiant de bénéfices aussi symboliques que surréalistes financés par les milliards ponctionnés aux citoyens contribuables français ?

Je m'inscris en faux face à votre déclaration. La publicité mensongère est manifeste et flagrante."

Page 3


Page 4


Il convient de rappeler que le 1er alinéa de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme "toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur on à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé".

L'usage, dans les titres poursuivis, des termes très forts ''de la corruption au crime d'Etat" ne contient, de par son caractère vague, général, et dans son outrance même, l'articulation d'aucun fait précis susceptible d'être prouvé. Pas un des propos qui suivent, en effet, ne permet d'expliciter ces mots dans des conditions qui permettraient de retenir qu'ils font allusion à un tel fait. Si tant est qu'ils visent une des sociétés demanderesses, ils ne pourrait constituer qu'une éventuelle injure, laquelle n'est pas présentement poursuivie.

Les propos poursuivis dans le corps du texte des sites contiennent, pour ce qui les concerne, l'affirmation qu'un sinistre subi par la défenderesse n'a pas encore, douze années après, fait l'objet d'une indemnisation de la part de la compagnie d'assurance.

La critique, même vive, des produits et services fournis par une société commerciale est libre, dès lors qu'elle ne s'accompagne pas de l'imputation de faits précis diffamatoires à la personne morale elle-même. Même si Mme NICOUD relève avec acrimonie les conséquences personnelles qu'elle aurait subie, du fait de ce défaut d'indemnisation, elle n'en sort pas pour autant et à ce stade des limites de cette libre critique.

En revanche, les extraits poursuivis de la lettre du 15 décembre 1997 allèguent la commission d'une infraction pénale précisément désignée, la publicité mensongère et de faits (malversations et détournements) contraires à la loi pénale ou, à tout le moins, à la morale des affaires, dont le détail et les mécanismes précis ne sont certes pas explicités mais dont la vérité pourrait néanmoins être prouvée.

Ces imputations sont donc contraires, à tout le moins, à la réputation commerciale de la personne morale à qui ils sont imputés.

Seul le GAN est nommé dans cette lettre, laquelle est adressée à "Monsieur Didier PFEIFFER, président du GAN."

Les deux autres demandeurs, qui ne sont pas visés par les imputations diffamatoires, peu important leurs liens capitalistiques avec la personne morale à qui le fait est imputé, seront déclarés irrecevables en leur action.

Mme NICOUD a soutenu qu'elle était de bonne foi en écrivant les passages litigieux.

Page 4


Page 5
 

Si les imputations diffamatoires sont réputées faites dans l'intention de nuire, l'auteur des propos peut cependant justifier de sa bonne foi et doit, à cette fin, établir qu'il poursuivait, en écrivant et publiant les propos incriminés, un but légitime exclusif de toute animosité personnelle, qu'il a conservé dans l'expression une suffisante prudence et qu'il avait en main des éléments suffisants.

Mme NICOUD justifie de ce qu'elle a subi, en 1992, un incendie dans un commerce qu'elle tenait à MONTÉLIMAR et qui était assuré au GAN, lequel n'a pas indemnisé ce sinistre. Elle produit, par ailleurs, le récépissé du dépôt d'une plainte pour publicité mensongère qu'elle a déposée le 16 janvier 1997 au parquet de PARIS à la suite de la publication, dans le journal LE MONDE, d'un encart publicitaire du GAN, encart qu'elle évoque et critique précisément dans la lettre litigieuse.

Cette plainte figurait, d'ailleurs, sur le site internet.

Elle ne produit, cependant, aucun "document sur les malversations et les détournements qu'elle évoque et n'indique pas quelle suite a été réservée à l'action en publicité mensongère.

Elle ne saurait, dans ces conditions, se voir reconnaître le bénéfice de la bonne foi.

La suppression des passages jugés diffamatoires sera ordonnée, comme demandée, conformément au dispositif de la présente ordonnance. Une astreinte sera prévue, à l'issue d'un délai permettant à l'intéressée de procéder à la mise en conformité de ses sites.

Il ne saurait être fait droit, en revanche, à la demande tendant à voir interdire à la défenderesse de créer de nouveaux sites diffamants, sous astreinte, le juge des référés saisi des présents propos ne pouvant, sans attenter gravement au principe constitutionnellement protégé de la liberté d'expression, trancher à l'avance l'éventuel débat judiciaire qui pourrait s'élever en cas de réitérations de faits de diffamation ou d'autres infractions à la loi sur la liberté de la presse, dont la défenderesse pourrait alors être amenée à répondre.

Mme NICOUD sera condamnée à payer au GAN une indemnité provisionnelle d'un euro.

Il n'y a lieu, en équité, à faire droit à la demande formée par cette société au titre de ses frais irrépétibles.

Les frais du constat d'huissier, réalisé à la seule initiative des sociétés demanderesses, ne sauraient être compris dans les dépens.

Page 5


Page 6
 

*PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Disons irrecevables les demandes formées par les sociétés GROUPAMA et GAN ASSURANCES IARD ;

Ordonnons à Eliane NICOUD de supprimer des sites internet accessibles aux adresses http://eliane.nicoud.free.fr/gan.htm1  et http://vvww.ifrance.corn/Nicoud/gan.htrnl les propos suivants, présentés comme extraits d'une lettre en date du 15 décembre 1997 adressée au président du GAN:

Pour donner suite à votre publicité propagande, je pourrais déposer plainte près du tribunal de grande instance de PARIS pour publicité mensongère.

Combien de victimes réelles sont dans ce cas en France ou en Angleterre par exemple, dupées par une compagnie d'assurance fantôme, le GAN.

Pourtant avec le CIC LYONNAISE DE BANQUE, vous avez dû écupérer pas mal d'argent, grâce entre autres à des malversations et des détournements.

[...] des victimes dupasse et de leurs indemnisations vous avez fait table rase. Belle image novatrice pour une compagnie "d'assurances".

De qui vous moquez-vous Monsieur PFEIFFER en vous glorifiant de bénéfices aussi symboliques que surréalistes financés par les milliards ponctionnés aux citoyens contribuables français ?

Je m'inscris en faux face à votre déclaration. La publicité mensongère est manifeste et flagrante.",

et ce, dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé ce délai ;

Nous réservons la liquidation de l'astreinte ;

Condamnons Eliane MICOUD à payer à la société GAN un euro à titre de dommages et intérêts provisionnels ;

Page 6


Page 7
 

Rejetons les autres demandes formées par la société GAN ;

Condamnons Eliane NICOUD aux dépens, en ce non compris les frais et honoraires déboursés au titre du constat d'huissier du 18 avril 2005.

Fait à Paris le 23 mai 2005

                                          

Page 7


Page 8
 

  EXPEDITION exécutoire dans l'affaire :
     

  EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
mande et ordonne :

  A tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,

  Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d'y tenir la main,

  A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

  En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous Greffier en Chef soussigné au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris

  8
  ... page et dernière
 

Le Greffier en Chef
img2.gif

Affaire BEGUIN-NICOUD Eliane - De la Corruption au Crime d'Etat - CENSURE -
 Ordonnance de référé 23 mai 2005
rendue le 23 mai 2005 par Nicolas BONNAL, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris
 hosting@enbg-censure.net  - http://enbg-censure.net/ -  par Eliane Nicoud     haut de page