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  Affaire BEGUIN-NICOUD Eliane et
la Cour Européenne des droits de l'homme

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  23 janvier 1996 ma lettre à la Commission européenne des droits de l'Homme à Strasbourg.

  31 mai 1996 ma requête auprès de la Commission européenne des droits de l'Homme à Strasbourg.

-    07 juin 1996 nous sommes au Conseil de l'Europe à Strasbourg - Je dépose personnellement ma requête et 153 pièces auprès de la CEDH - Je rencontre M. Pascal Dovreau-Josette qui fait un premier tri de la requête et nous donnera ses conclusions par écrit - J'obtiens une attestation -

  26 juin 1996 réponse de la Commission européenne des droits

Adresse postale :
Conseil de l'Europe - F-67075 - STRASBOURG  Cedex - FRANCE
Tél.: 03/88-41-20-18 - Télécopie : 03/88-41-27-92  -  EUR  870 943 F

Commission européenne des droits de l'Homme

  V.  OBJET DE MA REQUETE PRES LA COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME

Je présente cette requête près la Commission Européenne des Droits de l'Homme car la Justice française a commis ou couvert soit des irrégularités graves, soit des actes de forfaiture dans le dossier BEGUIN-NICOUD.

En particulier dans les procédures suivantes :

  • l'arrêt de la Cour d'Appel de Grenoble du 15 juillet et 26 août 1987, suite à l'audience du 29 juin 1987 pour laquelle il n'y a  jamais eu de citation àcomparaître.
  • la saisie de mon véhicule le 8 décembre 1988 par saisie exécution non conforme à la  législation.
  • les irrégularités à l'audience correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Valence  du 30 juin 1989, poursuivies à l'audience du 05 septembre 1989.
  • l'arrêt de la Cour d'Appel de Grenoble du 25 janvier 1990. Le Président Sarraz-Bournet  occupait irrégulièrement le siège de président aux audiences du 23 novembre 1989 et du 11 janvier 1990.
  • le jugement du 27 avril 1990 du tribunal correctionnel de Valence et sa procédure totalement fantaisiste. Ce jugement serait frappé d'opposition.
  • le jugement du 13 mai 1992 du tribunal de commerce de Valence en contradiction avec la législation sur les baux commerciaux.
  • la condamnation arbitraire et par défaut de Hubert Frédéric Chevrier (29 ans) le 16 avril  1993 alors que cette affaire n'était pas inscrite à l'audience du 16 avril 1993.
  • la procédure fantaisiste du tribunal correctionnel de Valence, audience du 12 novembre 1993 dont je n'ai pas le jugement ...

Enfin les deux arrêts de la Cour de Cassation :

Mes contestations sur les irrégularités de ces procédures sont détaillées au chapitre 6 de la présente requête. D'autre part cette même Justice française a fait preuve de partialité en classant systématiquement sans suite la totalité de mes plaintes depuis 1987 répertoriées au chapitre 7.
Les lettres ouvertes citées au chapitre 8 sont transmises à titre d'information.
Le récapitulatif des pièces du dossier de requête classées par chapitre, figure en annexe jointe.
Réponse : accuse réception de ma requête  -   Convention européenne des Droits de l'Homme.
  COMMISSION EUROPEENNE
               DES
    DROITS DE L'HOMME
           ---------
EUROPEAN COMMISSION
                0F            
    HUMAN        RIGHTS  
            ---------

    CONSEIL DE L'EUROPE
          STRASBOURG

   COUNCIL 0F EUROPE
        STRASBOURG       

HR-P2
PDJ/ca
Notre réf    PJ1161

Strasbourg, le 26 juin 1996  

Madame,

J'accuse réception de votre requête   datée du 31 mai 1996 avec annexes dont il ressort que vous désirez   saisir la Commission d'une requête en vertu de l'article 25 de la   Convention européenne des Droits de l'Homme.

Conformément aux instructions générales de la Commission, j'ai le devoir d'attirer votre attention sur certains obstacles auxquels une telle requête se heurterait. Les renseignements qui vous seront ainsi fournis n'ont pas pour objet d'anticiper sur le contenu d'une décision qui n'appartient qu'à la Commission, mais sont dictés par le souci de vous éclairer, à la lumière de la jurisprudence et de la pratique, sur les conditions de la recevabilité ainsi que sur vos chances de voir aboutir votre requête.

En effet, la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes et dans les six mois de la décision interne définitive, conformément à l'article 26 de la Convention.

Or, à supposer que les voies de recours internes aient été épuisées pour tous vos griefs, il apparaît que les arrêts de la Cour de cassation furent prononcés les 20 mars 1989 et 20 mars 1991, soit plus de six mois avant l'introduction de la présente plainte. Dès lors, cette dernière ne présente aucune chance de succès.

Madame Eliane BEGUIN-NICOUD
chez M. Bernard GARDET
App. 114 6 ter, rue Voltaire
92800 PUTEAUX



        Adresse postale :
CONSEIL DE L'EUROPE
F-67075 Strasbourg Cedex
              FRANCE
Téléphone :
88 41 20 18
Télex :
EUR 870 943
Télécopie :
88 41 27 92

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Il semble donc que la Commission devrait déclarer cette requête irrecevable. En conséquence, sauf nouvelles indications de votre part, votre plainte ne sera pas enregistrée ni soumise à la Commission. Si vous avez l'intention de fournir ces nouvelles indications, j'attire votre attention sur le fait que vous devez le faire dans les meilleurs délais. Dans le cas contraire, la date d'introduction de votre requête et, partant, le délai de six mois prévu à l'article 26 de la Convention pourraient s'en trouver affectés.

Veuillez agréer, Madame, l'assurance de ma considération distinguée.

Pour le Secrétaire de la
Commission européenne des
Droits de l'Homme

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Pascal  DOURNEAU-JOSETTE
Ligue des droits de l'homme ORSET André Eric VAGNER Bernard WALLON


  Cour Européenne des droits de l'homme
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