Retour Cassation 2

   cadre-justice
  Mémoire N°  2   de la SCP WAQUET - FARGE - HAZAN
bas de page 
  Affaire :  BEGUIN-NICOUD
Contre FAQUIN Raymond inspecteur divisionnaire de police
et REIMONEN Christian huissier


COPIE COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
MEMOIRE AMPLIATIF
 
POUR    : Madame Eliane NICOUD épouse BEGUIN  
A L'APPUI DU POURVOI N° F 90-80.934

*

FAITS

Le 8 décembre 1988, Me REIMONEN, huissier de justice à MONTELIMAR, accompagné de M. FAQUIN, inspecteur divisionnaire, se présentait dans le magasin de lingerie "Tentation" tenu par Mme BEGUIN, dans le but de procéder à l'exécution d'un arrêt de la Cour d'appel de GRENOBLE qui avait condamné cette dernière à payer à un sieur SOUVETON une somme en principal de 7.000 F sur laquelle un acompte de 5.199 F avait déjà été versé.

Mme BEGUIN-NICOUD ayant refusé de régler la somme réclamée, ME REIMONEN lui indiquait qu'il procédait à la saisie de son véhicule ; elle téléphonait alors à son ami pour lui demander de venir, et refusait de signer le procès-verbal qui l'instituait gardienne. Elle traitait au passage l'huissier de "lâche peureux, obligé de se faire accompagner d'un flic" (procès-verbal de l'inspecteur FAQUIN du 8 décembre 1988), mettait en route un magnétophone, et répétait qu'elle voulait aller en prison par voie de contrainte par corps. Le même procès-verbal relate qu'au moment où "Me REIMONEN annonçait son intention de quitter les lieux, sa mission accomplie", Mme BEGUIN s'est placée en travers de la porte du magasin. Dans son audition consignée dans un procès-verbal du même jour, Me REIMONEN précise qu'à ce moment Mme BEGUIN s'est énervée, les a saisis chacun par le bras, puis, constatant qu'ils parvenaient à sortir, s'est reculée à l'intérieur du magasin et s'est laissé tomber par terre en criant.


- 2 -

A la suite de ces faits, M. FAQUIN et Me REIMONEN ont estimé devoir déposer une plainte qui a entraîné le renvoi de l'exposante devant le Tribunal correctionnel sous la prévention d'avoir "seule et sans arme résisté avec violences et voies de faits envers Me REIMONEN, huissier, et M. FAQUIN, inspecteur de police du Commissariat de MONTELIMAR, agissant pour l'exécution des lois et d'un arrêt de la Cour d'appel de GRENOBLE du 26 août 1987, en s'opposant par la force à la sortie de son magasin de l'huissier et de l'inspecteur de police en les tenant par les poignets, en criant qu'elle venait d'être agressée et blessée et en tombant volontairement à terre en renversant des objets".

Le Tribunal correctionnel de VALENCE, par jugement, du 5 septembre 1989, déclarait la prévenue coupable du "délit d'outrages à officier ministériel et agent de la force publique", au motif que tant l'un que l'autre "agissant pour l'exécution d'une décision de justice n'ont pas à supporte insulte - pression - menace et voies de fait, de la part c tel ou tel justiciable", et en répression la condamnait à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et 3.000 d'amende.

Par ce même jugement, il déclarait recevable le-constitutions de partie civile de M FAQUIN, de Me REIMONEN et du Syndicat autonome des policiers en civil, et leur accordait à chacun d'entre eux la somme de 1 F à titre de dommages-intérêts.  Il condamnait également la prévenue à payer tant à M. FAQUIN qu'à M. REIMONEN la somme de 2.500 F au titre de l'article 475 du Code de procédure pénale.

Sur appel tant de la prévenue que du Ministère Public, la Cour d'appel de GRENOBLE, par arrêt du 30 janvier 1990,  considérant que  "les  faits  de  rébellion étaient caractérisés", a confirmé le jugement sur le principe de If culpabilité et des condamnations civiles, mais, réformant su la peine, a condamné la prévenue à une amende de 3.000 F et ramené à 1.500 F la somme qu'elle devrait payer, d'une part globalement à M. FAQUIN et au S.N.A.P.C., et d'autre part ; Me REIMONEN, au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

C'est l'arrêt attaqué.

*
*       *


- 3 -

DISCUSSION


PREMIER MOYEN DE CASSATION : violation des articles R.213-7, R. 213-8 du Code de l'organisation judiciaire, 1er de la loi organique n 88-23 du 7 février 1988 portant maintien en activité des magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance, 591 du Code de procédure pénale.


EN CE Qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la Cour était présidée par M. SARRAZ-BOURNET, Président de Chambre maintenu en activité à titre de Conseiller désigné par l'ordonnance de M. le Premier Président du 8 février 1989 ;

ALORS QU'en vertu de 1'article premier de la loi organique n° 88-23 du 7 janvier 1988 relative au statut de la magistrature, les magistrats de la Cour d'appel atteints par la limite d'âge mais maintenus en activité en surnombre peuvent seulement exercer les fonctions de Conseiller mais ne peuvent exercer les fonctions de Président sous peine de nullité ; que, dès lors, M. SARRAZ-BOURNET, maintenu en activité en application des dispositions sus-visées, ne pouvait exercer les fonctions de Président de Chambre, que ce soit comme titulaire ou en remplacement du titulaire empêché, ce que l'arrêt attaqué ne mentionne même pas.

***


- 4 -

Aux termes de l'article R.213-7 du Code de l'organisation judiciaire:

" Les Présidents de Chambre sont, en cas d'empêchement, remplacés pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné suivant les modalités fixées à l'article R.213-6 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour."

Et la loi organique n° 88-23 du 7 janvier 1988, qui porte maintien en activité des magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance, précise dans son article 1er :

" Jusqu'au 31 décembre 1995, les magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge fixée par le premier alinéa de l'article 76 de l'ordonnance n" 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, sont, sur leur demande, maintenus en activité en surnombre dans leur juridiction afin d'y exercer, pour une période non renouvelable de trois ans, respectivement et selon qu'ils appartiennent au siège ou au parquet, les fonctions de conseiller ou de substitut général et les fonctions de juge ou de substitut."

La régularité de l'arrêt est liée à la composition de la juridiction et à l'exercice, par des magistrats habilités, des fonctions qu'ils occupent.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 7 janvier 1988, l'article premier de ce texte apporte une dérogation importante aux règles de remplacement des Présidents de Chambre édictées par l'article R.213-7 précité, puisque désormais les Présidents de remplacement désignés par ordonnance du Premier Président ne pourront plus être choisis parmi les magistrats des cours d'appel maintenus en activité en surnombre alors qu'ils avaient atteint la limite d'âge. Il en est a fortiori de même des Présidents désignés pour l'année judiciaire.

En effet, si le législateur a permis aux magistrats âgés de 65 ans de continuer à exercer pendant trois ans une activité judiciaire, il a cependant exclusivement limité cette activité à celle de Conseiller, puisqu'il précise que les intéressés pourront seulement exercer les fonctions de Conseiller. Par là-même, il a exclu toutes celles auxquelles un magistrat du siège à la Cour d'appel peut prétendre, et notamment celle de Président de Chambre.


- 5 -

Le Premier Président ne peut donc plus désigner un magistrat atteint par la limite d'âge comme Président.

Tel est le principe qui a été méconnu en l'espèce.

L'arrêt mentionne en effet que la Cour était notamment composée de :

"   PRESIDENT : Mr SARRAZ-BOURNET, Président de Chambre maintenu en activité à titre de Conseiller désigné par ordonnance de Mr le Premier Président du 8.2.89."

Or, M. SARRAZ-BOURNET, qui devait prendre sa retraite le 8 février 1988 et a été maintenu en fonction en surnombre par arrêté du 8 janvier 1988 pour une période de trois ans, ne pouvait plus exercer les fonctions de Président de Chambre ni être désigné comme tel, à quelque titre que ce soit.

A cet égard, les mentions de l'arrêt attaqué ne permettent pas de savoir si M. SARRAZ-BOURNET a présidé l'audience parce qu'il était Président de Chambre titulaire ou parce qu'il était désigné comme Président de remplacement. Lorsqu'il est mentionné que M. SARRAZ-BOURNET est "Président de Chambre maintenu en activité", on ignore si ce maintien concerne sa fonction de Conseiller ou celle de Président de Chambre ; il n'est nullement précisé, en effet, qu'il remplace le titulaire. Au surplus, l'arrêt attaqué ne constate nullement que le Président titulaire serait empêché. Dès lors, on ne sait pas si M. SARRAZ-BOURNET fait fonction en remplacement du titulaire, ou s'il est titulaire.

La Chambre Criminelle ne se trouve donc pas en mesure d'assurer son contrôle sur la légalité de la composition de la Cour d'appel, dont l'arrêt se trouve par là-même déjà entaché de nullité (Crim. 7 mars 1988, B.115).

Mais surtout, à partir du moment où M. SARRAZ-BOURNET, atteint par la limite d'âge, était maintenu en activité en surnombre, il ne pouvait absolument plus être désigné par le président de la Cour d'appel comme Président de Chambre pour en exercer habituellement les fonctions, puisque l'article 1er de la loi du 7 janvier 1988 limite expressément l'activité de cette catégorie de magistrats à la fonction de Conseiller.

Il est donc certain que la Cour d'appel qui a rendu l'arrêt attaqué était irrégulièrement composée, et par voie de conséquence sa décision est entachée d'une nullité d'ordre public.

La cassation s'impose.


- 6 -

SECOND MOYEN DE CASSATION : violation des articles 209 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,

 

EN CE QUE  l'arrêt attaqué a dit établi à l'encontre de Madame BEGUIN le délit de rébellion,

 

ALORS, D'UNE PART, QU'en aucune de ses énonciations il n'établit l'existence d'actes de violence ou de voies de fait, de la part de la prévenue, de nature à caractériser le délit poursuivi ;

 

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'acte de rébellion implique, de la part de son auteur, la volonté, par une attaque ou une résistance violente, d'entraver l'exécution des ordres de la loi ou de l'autorité publique ; qu'en l'espèce le geste reproché à la prévenue d'avoir saisi par les poignets un huissier et un inspecteur de police au moment où ils s'apprêtaient à partir, leur mission accomplie, ne peut avoir eu pour but d'entraver un acte d'exécution déjà effectué et ne peut donc être retenu pour caractériser le délit poursuivi.

 * * *


- 7 -

Comme le souligne le Professeur GARÇON dans son analyse de la notion juridique de rébellion :

- La loi, en incriminant ce délit, n'a eu pour but ni de punir toute résistance aux lois, toute révolte ou désobéissance aux ordres de l'autorité, ni de protéger personnellement des fonctionnaires publics, mais bien d'assurer à certains agents qu'elle énumère le pouvoir et l'autorité nécessaires pour exécuter les ordres de la loi et des autorités. " (Code pénal annoté, art. 209, page 767, n° 7).

Mais l'acte matériel d'opposition n'est pas caractérisé par la seule résistance : il faut, pour que le délit de rébellion soit constitué, que la résistance se manifeste par des actes de violence ou des voies de fait.

La Chambre Criminelle a de tout temps exercé son contrôle sur la notion de violence ou de voie de fait, et exige que soit nettement spécifiée la nature de ces actes.

C'est ainsi qu'elle a estimé insuffisante la constatation que le prévenu a opposé la plus vive résistance (Crim. 27 juin 1908, B. 272) ou qu'il y a eu des violences et voies de fait, sans préciser en quoi celles-ci ont consisté.

Et, dans une jurisprudence constante, elle a jugé que la seule opposition d'une résistance passive, comme par exemple le fait pour un individu de se coucher à terre et de se laisser traîner par les agents de l'autorité chargés de l'appréhender (Crim. 23 mai 1913, B. 244), ou le fait de refuser de se laisser passer les menottes (Crim. 25 décembre 1912, B.676) ne constituait pas le délit de rébellion.

Par contre, il n'est pas toujours aisé de déterminer la nature des actes susceptibles de constituer la violence ou la voie de fait, qui se caractérise en réalité moins par le geste lui-même que par ses effets.

Et si la jurisprudence s'accorde avec la doctrine pour dire qu'il n'est pas nécessaire que des coups aient été effectivement portés et que le délit peut résulter de tout acte violent dont le but était d'empêcher l'officier ministériel ou l'agent de l'autorité d'accomplir la mission dont il est chargé, encore faut-il que les voies de fait, si elles n' atteignent pas physiquement la personne de celui qui en est l'objet, soient de nature à l'impressionner vivement ; il faut, comme le souligne le Professeur GARÇON, qu'elles puissent "causer une émotion violente, troubler la sécurité de la personne" (op. cité p. 768, n° 22), porter atteinte à son intégrité physique.


- 8 -

Il en est ainsi, par exemple, dans le fait de tenir levées sur des gendarmes (Crim. 28 mai 1807, B . 115 ), de chercher a frapper un agent avec un bâton, ou de s;armer d'un fusil et de le coucher en joue (Crim. 24 octobre 1804, B.165). Mais les simples menaces verbales ne peuvent être assimilées aux violences ou voies de fait.

Il faut enfin ajouter que le délit de rébellion est intentionnel : au moment où il agit, l'auteur doit avoir pour but de s'opposer à l'exécution des ordres de l'autorité publique (Garraud 1609 ; Garçon p. 775; n° 100).

C'est ainsi que le Professeur GARÇON énonce très fermement :

" Les violences seront considérées comme une rébellion si elles ont pour objet de s'opposer à l'exécution des lois par les agents. Par exemple, lorsqu'elles sont exercées contre des douaniers, placés en observation, pour les empêcher d'apercevoir des fraudeurs, ou de leur dresser procès-verbal. Sans doute, dans ce cas, les agents de l'autorité n'ont fait aucun acte positif pour l'exécution de la loi, mais les voies de fait ont pour résultat de les mettre dans l'impossibilité de procéder à cette exécution, et il serait absurde de dire qu'ils n'agissaient point pour l'exécution des lois, alors que cette inexécution tient au fait même des coupables et est le but direct qu'ils ont voulu atteindre.

" Mais nous n'apercevons plus la rébellion lorsque les violences exercées contre l'agent de l'autorité n'ont ni pour but, ni pour résultat de s'opposer à un acte d'exécution de la loi ou des ordres de l'autorité. Par exemple, si des douaniers, en tournée ou en observation, sont assaillis par des individus à un moment où aucune fraude ne se produit ; si un gendarme, en tournée, est frappé d'un coup de poing ou d'un coup de pierre par un individu qui se sauve ou se laisse ensuite arrêter sans résistance. Ces agents en observation, en tournée, même en promenade, sont dans l'exercice de leurs fonctions, mais les voies de fait n'entravent aucune mesure d'exécution déterminée. Elles s'attaquent à la personne de l'agent et non plus à ses actes." (opus cité, p. 774, n° 89 et nc° 90).

Par voie de conséquence, et dans la mesure où il n'est plus possible de s'opposer è un acte qui a déjà été exécuté, il apparaît nécessaire que les faits de rébellion précèdent ou entravent l'exécution. Des actes de violence ou des voies de fait intervenant après que les personnes contre lesquelles elles sont dirigées ont accompli leur mission n'entrent plus dans le cadre de la rébellion.


- 9 -

Au vu de ces éléments, il est constant que l'arrêt .attaqué n'a, en aucun de ses motifs, caractérisé le délit poursuivi.

Il convient tout d'abord d'observer que la prévention elle-même porte sur le fait que la prévenue se serait "opposée par la force à la sortie de son magasin de l'huissier et de l'inspecteur de police en les tenant par les poignets, en criant qu'elle venait d'être agressée et blessée et en tombant volontairement à terre en renversant des objets".

C'est donc plus une attitude générale qu'un fait précis qui est poursuivie, et ce n'est pas parce qu'ils ont été "troublés dans leur sécurité" que tant l'huissier que l'officier de police ont déposé plainte ; c'est parce qu'ils ont été agacés par l'absence de "coopération" de Mme BEGUIN.

Le Tribunal ne s'y est du reste pas trompé, puisque, s'abstenant de tout exposé concret des faits, il statue par voie générale et réglementaire en relevant simplement qu'un huissier de justice ou un fonctionnaire de police "agissant pour l'exécution d'une décision de justice n'ont pas à supporter insultes - pressions - menaces et voies de fait de la part de tel ou tel justiciable", pour en définitive ne pas retenir le délit poursuivi, mais celui d'outrages !

Quant à l'arrêt attaqué, il se borne à reprendre les déclarations faites par les deux victimes, en énonçant :

" ATTENDU que FRQUIN a constaté que l'huissier avait été injurié par la prévenue et que celle-ci a voulu empêcher 1'huissier et lui-même de sortir en bloquant la porte d'entrée du magasin et en agrippant l'huissier par le bras et le bousculant ;

" ATTENDU que 1'huissier a relaté que la prévenue avait mis en marche un magnétophone en précisant qu'"elle ne se laisserait pas faire dans cette affaire" ; que désirant se retirer en compagnie du policier requis, a-t-il précisé, la prévenue les a saisis tous deux par le bras afin de les empêcher de sortir ;"

Puis, après avoir ajouté que "la dame BEGUIN a déclaré qu'elle refuserait de signer le document de saisie présenté par Me REIMONEN en précisant qu'elle voulait téléphoner à son amant afin qu'il vienne dans son magasin", l'arrêt conclut :

" que l'huissier et 1'inspecteur ayant déclaré qu'ils ne pouvaient attendre l'arrivée de cet individu elle s'est opposée par la violence à la sortie de l'huissier et de FAQUIN."


- 10 -

De toute évidence, le fait de crier ou de tomber volontairement par terre, retenu par la prévention, ou celui de faire marcher un magnétophone, de dire qu'elle ne se laisserait pas faire, ou de téléphoner à son amant, énoncé dans l'arrêt, ne constitue pas de la part de Mme BEGUIN un acte de rébellion. A peine pourrait-il caractériser un fait de "résistance passive" non susceptible d'incrimination.

Quant au fait, pour "une personne du sexe", de tenir quelques instants par le poignet à la fois un huissier et un officier de police, c'est-à-dire non seulement deux hommes, mais deux hommes investis de surcroît de la force publique, il semble difficile de soutenir sérieusement qu'il s'agit en l'espèce d'une violence ou d'une voie de fait.

L'acte matériel ainsi retenu, et qui s'est présenté dans un contexte tout à fait particulier, ne constitue manifestement pas un coup ou une brutalité.

Il s'agit en réalité d'un geste banal et anodin d'une femme qui cherche à se faire entendre. Il n'est pas contesté, même par les victimes, qu'elles ont pu sortir sans problème, puisque la prévenue s'est alors reculée dans le magasin où elle s'est laissé tomber en arrière en criant.

Il ne s'agit pas davantage d'une voie de fait, car le geste, de la part d'une femme, de saisir quelques instants deux hommes par le poignet ne peut être de nature à les impressionner vivement ou "à leur causer une émotion violente troublant la sécurité de leur personne".

Il n'y a donc eu ni agression physique "ni acte de nature à impressionner (un individu) au point de lui faire ressentir un trouble psychologique" (Crim. 16 décembre 1953, Dol 1954 129).

Les déclarations initiales des plaignants apportent du reste un éclairage tout à fait significatif car, ainsi qu'il a été relaté dans l'exposé des faits, ils ont attaché plus d'importance à l'ensemble de l'attitude de Mme BEGUIN, à ses paroles d'énervement, à son refus de signer le procès-verbal ou à l'acte de se jeter à terre, qu'au fait de leur saisir le poignet ou le bras ! Et jamais ils n'ont prétendu qu'il a été porté atteinte à leur intégrité physique ou psychique.

Ainsi, d'ores et déjà, en l'absence d'un acte caractérisant la violence ou la voie de fait, le délit de rébellion n'est pas constitué.


- 11 -

Mais il y a plus encore : c'est après que la mission de l'huissier eut été accomplie en présence de l'inspecteur de police, soit après que la sommation de payer et la saisie du véhicule eurent été effectuées normalement, que s'est produit le geste reproché à Mme BEGUIN.

Or, pour que le délit de rébellion soit constitué, il faut que son auteur, au moment où il commet un acte de violence ou une voie de fait, agisse avec l'intention, le but précis de s'opposer à l'exécution des ordres de la loi et de l'autorité publique. Il faut donc que les gestes de violence ou de voie de fait, à les supposer établis, précèdent ou soient concomitants à cette exécution. S'ils interviennent après, c'est-à-dire à partir du moment où il devient impossible d'entraver l'exécution d'une mission qui justement est accomplie, ils ne sont plus de nature à caractériser un acte de rébellion.

C'est donc à tort que l'arrêt attaqué a retenu l'exposant dans les liens de la prévention.

La cassation est inéluctable.

 

PAR CES MOTIFS, et tous autres à produire, déduire ou suppléer,

L'exposante conclut à ce qu'il PLAISE A LA COUR DE CASSATION :

- CASSER et ANNULER l'arrêt attaqué, avec toutes conséquences de droit.

 

S.C.P. WAQUET - FARGE - HAZAN

Avocat à la Cour de Cassation

FIN


 Retour cassation 2
DEUXIEME ARRET de la COUR de CASSATION
bas de page  
  Affaire :  BEGUIN-NICOUD
Contre FAQUIN Raymond inspecteur divisionnaire de police
et REIMONEN Christian huissier
 Motif : Résistance à agent de la force publique et à huissier = la saisie de mon véhicule Matra.

M. ANGEVIN président -   Audience publique du 20 mars 1991 - Pourvoi n° F 90-80.934 D

Minutes du Greffe : Rejet Cassation   Arrêt sans n°   du u 20 mars 1991
POUR COPIE CONFORME

Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;


P
SCP Waquet


         
N°   F  90-80.934  D
         -------------------------
         C.S.

20  MARS   1991

  M.   ANGEVIN conseiller  le  plus
ancien  ffons de président,

REPUBLIQUE   FRANÇAISE


 AU  NOM  DU  PEUPLE  FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :
           - NICOUD Eliane, épouse BEGUIN,  FAUX  divorcée en 1985

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 25 Janvier 1990, qui, pour rébellion, l'a condamnée à 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 213-7, R. 213-8 du Code de


Page - 2 -

l'organisation judiciaire, 1er de la loi organique n° 88-23 du 7 février 1988 portant maintien en activité des magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance, 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la Cour était présidée par M. Sarraz-Bournet, président de chambre maintenu en activité à titre de conseiller désigné par l'ordonnance de M. le premier président du 8 février 1989 ;

"alors qu'en vertu de l'article premier de la loi organique n" 88-23 du 7 janvier 1988 relative au statut de la magistrature, les magistrats de la cour d'appel atteints par la limite d'âge mais maintenus en activité en surnombre peuvent seulement exercer les fonctions de conseiller mais ne peuvent exercer les fonctions de président sous peine de nullité ; que, dès lors, M. Sarraz-Bournet, maintenu en activité en application des dispositions susvisées, ne pouvait exercer les fonctions de président de chambre, que ce soit comme titulaire ou en remplacement du titulaire empêché, ce que l'arrêt attaqué ne mentionne même pas" ;

Attendu que selon les mentions de 1'arrêt attaqué, la cour d'appel était composée de M. Sarraz-Bournet, président de chambre maintenu en activité à titre de conseiller, désigné par ordonnance du premier président, et de MM. Buet et Robert ;

Attendu que, d'une part, aucune disposition légale n'interdit au premier président, en cas d'empêchement du président titulaire d'une chambre de la cour d'appel, de désigner pour le remplacer un président de chambre maintenu en activité en qualité de conseiller, comme il pourrait le faire pour tout autre conseiller ;

Que, d'autre pat, il se déduit des mentions précitées que M. Sarraz-Bournet a été régulièrement appelé à présider en l'empêchement du président titulaire ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 209 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;


Page - 3 -

"en ce que l'arrêt attaqué a dit établi à l'encontre de Mme Béguin le délit de rébellion ; [FAUX Nicoud ]

"alors, d'une part, qu'en aucune de ses énonciations, il n'établit l'existence d'actes de violence ou de voies de fait, de la part de la prévenue, de nature à caractériser le délit poursuivi ;

"alors, d'autre part, que l'acte de rébellion implique, de la part de son auteur, la volonté, par une attaque ou une résistance violente, d'entraver l'exécution des ordres de la loi ou de l'autorité publique ; qu'en l'espèce, le geste reproché à la prévenue d'avoir saisi par les poignets un huissier et un inspecteur de police au moment où ils s'apprêtaient à partir, leur mission accomplie, ne peut avoir eu pour but d'entraver un acte d'exécution déjà effectué et ne peut donc être retenu pour caractériser le délit poursuivi" ;

Attendu que pour retenir la prévenue dans les liens de la prévention du chef de rébellion, l'arrêt attaqué énonce notamment qu'à l'occasion d'une saisie-exécution pratiquée dans son magasin par un huissier de justice qui s'était fait assister par un officier de police judiciaire, Eliane Nicoud, épouse Béguin, qui avait refusé de signer le document de saisie, s'était opposée par la violence à la sortie des mandataires de justice en les agrippant par les poignets et en bloquant la porte ;

Attendu en cet état que la cour d'appel a justifié sa décision dès lors qu'elle constate que la résistance avec voies de fait opposée à l'officier ministériel et à l'inspecteur de police, l'a été dans l'exercice de leurs fonctions, leur mission ne prenant fin qu'avec leur départ du magasin ;

Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
          Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la  Cour  de  Cassation,  chambre  criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; 


Page - 4 -

"en ce que l'arrêt attaqué a dit établi à l'encontre de  Mme Béguin   le délit de rébellion ; [FAUX Nicoud ]

"alors, d'une part, qu'en aucune de ses énonciations, il n'établit l'existence d'actes de violence ou de voies de fait, de la part de la prévenue, de nature à caractériser le délit poursuivi ;

"alors, d'autre part, que l'acte de rébellion implique, de la part de son auteur, la volonté, par une attaque ou une résistance violente, d'entraver l'exécution des ordres de la loi ou de l'autorité publique ; qu'en l'espèce, le geste reproché à la prévenue d'avoir saisi par les poignets un huissier et un inspecteur de police au moment où ils s'apprêtaient à partir, leur mission accomplie, ne peut avoir eu pour but d'entraver un acte d'exécution déjà effectué et ne peut donc être retenu pour caractériser le délit poursuivi" ;

Attendu que pour retenir la prévenue dans les liens de la prévention du chef de rébellion, l'arrêt attaqué énonce notamment qu'à l'occasion d'une saisie-exécution pratiquée dans son magasin par un huissier de justice qui s'était fait assister par un officier de police judiciaire, Eliane Nicoud, épouse Béguin, qui avait refusé de signer le document de saisie, s'était opposée par la violence à la sortie des mandataires de justice en les agrippant par les poignets et en bloquant la porte ;

Attendu en cet état que la cour d'appel a justifié sa décision dès lors qu'elle constate que la résistance avec voies de fait opposée à l'officier ministériel et à l'inspecteur de police, l'a été dans l'exercice de leurs fonctions, leur mission ne prenant fin qu'avec leur départ du magasin ;

Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; 


Page - 5 -

Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution : aux Procureurs Généreux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d'y tenir la main; a tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.       

  
img2.gif

  POUR COPIE CERTIFIE CONFORME *
                 Le Greffier en Chef

img1.gif


   
  N° 5 - JUSTICE - CASSATION n° 2 -
Affaire : NICOUD Eliane Contre FAQUIN Raymond inspecteur divisionnaire de police et REIMONEN huissier
SCP WAQUET Philippe et WAQUET Claire pour avocats
flag_united_states.gif hosting@enbg-censure.net flag_france.gif
Web Hosting by 
InMotion Hosting par Eliane Nicoud haut de page